FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION POUR LES ACCORDS DE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, d’arrangements de voyage liés et de services de voyage.

Par conséquent, vous pouvez faire valoir tous les droits de l’UE applicables aux vacances à forfait. USA Travel Consultants NV, Avenue Louis Schmidt 75, 1040 Bruxelles, Belgique, numéro de TVA 0445.496.947, LIC A1752 et ci-après abrégé USA Travel, est entièrement responsable de la bonne exécution de l’ensemble du voyage à forfait.

USA Travel dispose également de la protection légale nécessaire pour vous rembourser et, si le transport est inclus dans le voyage à forfait, pour vous rapatrier en cas d’insolvabilité.

Informations complémentaires de USA Travel concernant l’accord :

– Selon l’article 34 de la loi du 17 novembre 2017, le voyageur  » notifie à l’organisateur, sans retard injustifié, compte tenu des circonstances de l’espèce, tout défaut de conformité constaté lors de l’exécution d’une prestation de voyage incluse dans le contrat de voyage à forfait « .

– En cas de problème, les voyageurs peuvent toujours contacter notre correspondant sur place au numéro de téléphone figurant dans les documents de voyage et au numéro de USA Travel. Depuis les États-Unis et le Canada : 011 32 2 734 97 00.

– Toutes les plaintes doivent être adressées à USA Travel par e-mail : info@usatravel.be En l’absence de réponse satisfaisante dans les 60 jours, le voyageur peut contacter la Geschillencommissie Reizen, Vooruitgangstraat 50, 1210 Bruxelles Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80 / Fax : 02/277.91.00 / e-mail : litiges-voyages@clv-gr.be ou reisgeschillen@clv-gr.be / site web :
https://www.clv-gr.be/.

Droits fondamentaux en vertu de la directive (UE) 2015/2302

– Avant de conclure le contrat de vacances à forfait, le voyageur recevra toutes les informations essentielles concernant le voyage à forfait.

– La responsabilité de la bonne exécution de tous les services de voyage inclus dans le contrat incombe toujours à au moins un professionnel.

– Le voyageur recevra un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact par lequel il peut contacter l’organisateur ou l’agent de voyage.

– Le voyageur peut céder le voyage à forfait à une autre personne, moyennant un délai raisonnable et, le cas échéant, le paiement de frais supplémentaires.

– Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté qu’en cas de hausse de certains coûts (par exemple le prix du carburant), si cela est expressément indiqué dans le contrat et, en tout état de cause, au plus tard 20 jours avant le début du voyage à forfait. Si l’augmentation de prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction du prix si les coûts concernés diminuent.

– Si l’un des éléments essentiels du voyage à forfait, à l’exception du prix, est modifié de manière substantielle, le voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et reçoit un remboursement intégral. Si le professionnel responsable du voyage à forfait l’annule avant le début du voyage à forfait, le voyageur a droit au remboursement et, le cas échéant, à une indemnité.

– Le voyageur peut résilier le contrat dans des circonstances exceptionnelles sans payer de frais d’annulation avant le début du voyage à forfait, par exemple lorsque de graves problèmes de sécurité à destination sont susceptibles d’affecter son voyage à forfait.

– En outre, le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage à forfait moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation appropriée et justifiée.

– Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants du voyage à forfait ne peuvent être fournis comme convenu, un autre forfait approprié doit être proposé au voyageur, sans frais supplémentaires. Si les services ne sont pas exécutés comme convenu, que cela a un impact significatif sur l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’a pas remédié au problème, le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation.

– En cas de services de voyage non exécutés ou mal exécutés, le voyageur a également droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement. – L’organisateur est tenu de fournir une assistance aux voyageurs en difficulté.

– Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants payés seront remboursés. Si l’insolvabilité de l’organisateur ou, le cas échéant, du détaillant survient après le début du voyage à forfait et que le transport est inclus dans le voyage ou le séjour, le rapatriement du voyageur sera assuré.

– USA Travel a obtenu la protection contre l’insolvabilité de MS AMLIN INSURANCE SE, située Boulevard du Roi Albert II 37 – 1030 Bruxelles.
Contact : tel. 02/894.70.00 – Si les services ne sont pas fournis en raison de l’insolvabilité financière d’USA Travel, les voyageurs peuvent s’adresser à cette entité ou, le cas échéant, à l’autorité compétente.

La loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, d’arrangements de voyage liés et de services de voyage.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DE LA COMMISSION DES LITIGES DE VOYAGE POUR LES ACCORDS DE VOYAGE À FORFAIT.

Article 1 : Champ d’application

Les présentes conditions générales s’appliquent aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1er juillet 2018 et sont régies par la loi relative à la vente de voyages à forfait, d’arrangements de voyage liés et de prestations de voyage du 21 novembre 2017.

Article 2 : Information de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait

2.1

L’organisateur et le détaillant doivent fournir au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard prescrites par la loi ainsi que, dans la mesure où elles sont applicables au voyage à forfait :

1° les principales caractéristiques des services de voyage :

(a) la ou les destinations de voyage, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuits ;

(b) les moyens de transport, leurs caractéristiques et catégories, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et l’emplacement des arrêts intermédiaires et des correspondances ; si l’heure exacte n’est pas encore connue, elle est indiquée approximativement

(c) la localisation, les caractéristiques principales et la catégorie du logement selon les règles du pays de destination ;

(d) les repas fournis ;

(e) les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu pour le voyage à forfait ;

(f) en cas d’ambiguïté, préciser si les services de voyage sont fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe ;

(g) la langue dans laquelle les autres services touristiques sont fournis, le cas échéant ;

(h) si le voyage est généralement adapté aux personnes à mobilité réduite ;

2° le prix total du voyage à forfait et, le cas échéant, l’indication du type de frais supplémentaires pouvant être supportés par le voyageur ;

3° les modalités de paiement ;

4° le nombre minimum de personnes nécessaires pour réaliser le voyage à forfait et la date limite de résiliation éventuelle du contrat si ce nombre n’est pas atteint ;

5° des informations générales sur les exigences en matière de passeport et de visa dans le pays de destination, y compris le délai approximatif d’obtention d’un visa et des informations sur les formalités sanitaires ;

6° l’indication que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation ;

7° des informations sur l’assurance annulation et/ou assistance.

2.2

Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit remis au voyageur.

2.3

Les informations précontractuelles fournies au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf accord mutuel des parties.

Article 3 : Information par le voyageur

3.1

La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant toutes les informations utiles concernant elle-même et ses compagnons de voyage qui peuvent être utiles à la conclusion ou à l’exécution du contrat.

3.2

Si le voyageur fournit des informations incorrectes et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou le revendeur, ces coûts peuvent être facturés.

Article 4 : le contrat de voyage à forfait

4.1

Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou, s’il s’agit d’un détaillant, ce dernier fournit au voyageur une confirmation du contrat sur un support durable, tel qu’un courrier électronique, un document papier ou un fichier pdf.

Si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique simultanée des parties, le voyageur a le droit de demander une copie papier.

4.2

Le contrat de vacances à forfait ou sa confirmation doit contenir le contenu intégral du contrat, y compris toutes les informations mentionnées à l’article 2 et les informations suivantes :

1° les souhaits particuliers du voyageur auxquels l’organisateur a accédé ;

2° que l’organisateur est responsable de la bonne exécution du voyage à forfait et a une obligation d’assistance ;

3° le nom et les coordonnées de l’entité chargée de la protection de l’insolvabilité ;

4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de l’organisateur ou d’un autre service, au cas où le voyageur rencontrerait des difficultés ou souhaiterait se plaindre d’une éventuelle non-conformité ;

5° l’obligation pour le voyageur de signaler la non-conformité pendant le voyage ;

6° les informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou avec la personne qui en est responsable sur son lieu de résidence ;

7° des informations sur le traitement interne des plaintes ;

8° des informations sur le Comité des litiges relatifs aux voyages et sur la plateforme de règlement des litiges en ligne de l’Union européenne ;

9° des informations sur le droit du voyageur à transférer son contrat.

4.3

En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur fournit au voyageur

1° les justificatifs nécessaires

2° les bons et les billets

3° des informations sur les heures de départ prévues et, le cas échéant, sur l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues pour les escales, les correspondances et les arrivées.

Article 5 : Le prix

5.1

Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat le prévoit expressément.

Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise les modalités de calcul de la révision du prix.

Les augmentations de prix ne sont autorisées que si elles résultent directement de changements dans :

1° Les augmentations de prix ne sont autorisées qu’en conséquence directe de changements dans :

2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou

3° les taux de change applicables aux vacances à forfait.

Si une augmentation de prix est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts énumérés ci-dessus.

5.2

Si l’augmentation dépasse 8 % du prix total, le voyageur peut résilier le contrat sans frais d’annulation.

5.3

Une augmentation de prix n’est possible que si l’organisateur en informe le voyageur au moins 20 jours avant le début du voyage à forfait sur un support de données durable, tel qu’un courrier électronique, un document papier ou un fichier PDF, en justifiant cette augmentation de prix et en la calculant.

5.4

En cas de réduction de prix, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie ces frais.

 

Article 6 : Paiement du montant du voyage

6.1

Sauf convention contraire, le voyageur doit, lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, payer à titre d’avance une partie du prix total du voyage tel que stipulé dans les conditions particulières.

6.2

Sauf convention contraire dans le contrat de voyage à forfait, le voyageur doit payer le solde du prix au plus tard 1 mois avant la date de départ.

6.3

Si le voyageur, après mise en demeure préalable, ne paie pas l’avance ou le montant du voyage qui lui est réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant ont le droit de résilier de plein droit le contrat avec le voyageur, les frais étant à la charge du voyageur.

Article 7 : Transférabilité du contrat de vacances à forfait

7.1

Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne qui remplit toutes les conditions applicables à ce contrat à condition que :

1° informer l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant, le plus tôt possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait, sur un support durable, tel que, par exemple, un courrier électronique, un document papier ou un fichier pdf, et

2° supporte les frais supplémentaires résultant du transfert. 7.2

7.2

La personne qui cède le voyage à forfait et la personne qui reprend le contrat sont conjointement et solidairement responsables du paiement du montant restant dû et de tous les frais supplémentaires résultant de la cession. L’organisateur informe la personne qui cède le contrat des frais de cession.

Article 8 : Autres modifications apportées par le voyageur

Si le voyageur demande tout autre changement, l’organisateur et/ou le détaillant qui peut répondre peut facturer tous les frais occasionnés par ce changement.

Article 9 : Modifications par l’organisateur avant le départ

9.1

L’organisateur ne peut pas modifier unilatéralement les conditions du contrat de voyage à forfait, à l’exception des modifications de prix avant le début du voyage à forfait, sauf si

1° l’organisateur s’est réservé ce droit dans le contrat, et

2° il s’agit d’un changement insignifiant, et

3° l’organisateur notifie le voyageur au moyen d’un support de données durable, comme par exemple un e-mail, un document papier ou un pdf.

9.2

Si, avant le début du voyage, l’organisateur estime nécessaire de modifier sensiblement l’une des caractéristiques principales des services de voyage ou n’est pas en mesure de répondre aux souhaits particuliers confirmés du voyageur, ou propose d’augmenter le prix du voyage à forfait de plus de 8 %, l’organisateur en informe le voyageur et le prévient en conséquence :

1° des modifications proposées et de leur incidence sur le prix du voyage à forfait ;

2° de la possibilité de résilier le contrat sans frais, sauf s’il accepte les modifications proposées ;

3° du délai dans lequel il doit notifier sa décision à l’organisateur ;

4° du fait que s’il n’accepte pas expressément la modification proposée dans le délai imparti, l’accord sera automatiquement résilié, et

5° le cas échéant, du forfait de remplacement proposé et de son prix.

9.3

Si les modifications apportées au contrat de voyage à forfait ou au voyage à forfait de remplacement ont pour effet de réduire la qualité ou le coût du voyage à forfait, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.

9.4

Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas un voyage à forfait de remplacement, l’organisateur rembourse tous les montants payés au voyageur au plus tard 14 jours après la résiliation du contrat.

Article 10 : Annulation par l’organisateur avant le départ

10.1

L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :

1° si le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimal prévu par le contrat et que l’organisateur notifie au voyageur la résiliation du contrat dans le délai prévu par le contrat, mais au plus tard :

(a) 20 jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de plus de six jours ;

(b) sept jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de deux à six jours ;

(c) 48 heures avant le début du voyage à forfait pour les voyages d’une durée inférieure à deux jours

ou

2° s’il ne peut exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et qu’il informe le voyageur avant le début du voyage à forfait que le contrat est annulé.

10.2

Dans ce cas, l’organisateur rembourse au voyageur toutes les sommes perçues pour le voyage à forfait sans devoir aucune indemnité supplémentaire.

Article 11 : Annulation par le voyageur

11.1

Le voyageur peut annuler le contrat de vacances à forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. En cas d’annulation, le voyageur peut être tenu de payer des frais d’annulation à l’organisateur.

Le contrat de voyage à forfait peut fixer des frais d’annulation standardisés en fonction du moment de l’annulation avant le début du voyage à forfait et des économies et recettes attendues d’une autre utilisation des services de voyage.

Si aucun frais d’annulation standardisé n’est fixé, le montant des frais d’annulation correspond au prix du voyage à forfait, déduction faite des économies réalisées et des recettes provenant d’une autre utilisation des services de voyage.

11.2

Toutefois, si des circonstances inévitables et extraordinaires surviennent à la destination et ont un impact significatif sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers la destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral de toutes les sommes payées pour le voyage à forfait, mais n’a pas droit à une indemnisation supplémentaire.

11.3

L’organisateur rembourse tous les montants payés par le voyageur ou en son nom, moins les frais d’annulation, dans un délai de 14 jours au plus tard.

Article 12 : Non-respect des règles pendant le voyage

12.1

Le voyageur informe sans délai l’organisateur de toute non-conformité qu’il a constatée lors de l’exécution d’un service de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait.

12.2

Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur doit remédier à cette non-conformité, à moins que

1° est impossible, ou

2° implique des coûts disproportionnés, compte tenu du degré de non-conformité et de la valeur des services de voyage en question.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur a droit à une réduction de prix ou à une indemnisation conformément à l’article 15.

12.3

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier a la possibilité d’y remédier lui-même et de demander le remboursement des frais nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur fixe un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est nécessaire.

12.4

Si une partie importante des services de voyage ne peut être fournie, l’organisateur propose, sans frais supplémentaires pour le voyageur, d’autres arrangements d’une qualité si possible équivalente ou supérieure.

Si les autres arrangements proposés aboutissent à un voyage à forfait de moindre qualité, l’organisateur accorde au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres forfaits proposés que s’ils ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de voyage à forfait, ou si la réduction de prix accordée est insuffisante.

12.5

Si la non-conformité a un impact significatif sur l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y a pas remédié dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et, le cas échéant, demander une réduction de prix et/ou un dédommagement.

Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur doit également prévoir le rapatriement du voyageur.

Si aucun autre forfait ne peut être proposé ou si le voyageur refuse les autres forfaits proposés, le voyageur a droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, le cas échéant, même sans annulation du contrat de vacances à forfait.

12.6

Si, en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, le retour du voyageur tel que convenu dans le contrat de voyage à forfait ne peut être organisé, l’organisateur prend en charge les frais d’hébergement nécessaires, pour un maximum de trois nuits par voyageur.

12.7

La réduction des coûts visée au point 12.6 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui les accompagnent, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés et aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été informé de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.

12.8

L’organisateur ne peut invoquer des circonstances inévitables et extraordinaires pour limiter sa responsabilité si le transporteur concerné ne peut s’en prévaloir en vertu du droit de l’Union applicable.

12.9

Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes concernant l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant auprès duquel il a acheté le voyage à forfait. Le détaillant transmet sans délai ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur.

Article 13 : Responsabilité du voyageur

Le voyageur est responsable des dommages subis par l’organisateur et/ou le détaillant, leurs mandataires et/ou représentants par sa faute, ou lorsqu’il a manqué à ses obligations contractuelles.

Article 14 : Responsabilité de l’organisateur et du professionnel

14.1

L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait, que ces services soient fournis par l’organisateur ou par d’autres prestataires de services de voyage.

14.2

Dans le cas où l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, les obligations des organisateurs s’appliquent au revendeur établi dans un État membre, sauf si le revendeur prouve que l’organisateur remplit les conditions prescrites par la loi du 21 novembre 2017.

Article 15 : Réduction des prix et compensation

15.1

Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période pendant laquelle il y a eu non-conformité des services fournis, à moins que l’organisateur ne prouve que la non-conformité est due au voyageur.

15.2

Le voyageur a droit à une indemnisation appropriée de la part de l’organisateur pour tous les dommages subis en raison de la non-conformité. Ce dédommagement doit être payé sans délai.

15.3

Le voyageur n’a pas droit à une indemnisation si l’organisateur prouve que la non-conformité est due :

1° le voyageur

2° un tiers qui n’est pas impliqué dans l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et que la non-conformité ne pouvait pas être prévue ou évitée, ou

3° les circonstances inévitables et extraordinaires.

Article 16 : Obligation d’assistance

16.1

L’organisateur fournit sans délai une assistance appropriée au voyageur en difficulté, notamment par les moyens suivants

1° fournir des informations utiles sur les services médicaux, les autorités locales et l’assistance consulaire ;

2° aider le voyageur à utiliser la communication à distance et à trouver d’autres modalités de voyage.

16.2

Si les difficultés résultent d’une intention ou d’une négligence de la part du voyageur, l’organisateur peut demander une indemnisation pour cette assistance. Cette indemnisation ne peut en aucun cas dépasser les coûts réels supportés par l’organisateur.

Article 17 : Procédure de réclamation

17.1

Si le voyageur a une plainte à formuler avant le départ, il doit la signaler à l’organisateur ou au détaillant de manière probante dans les plus brefs délais.

17.2

Les réclamations pendant l’exécution du contrat de voyage à forfait doivent être signalées par le voyageur à l’organisateur ou au détaillant le plus tôt possible sur place, de manière appropriée et probante, afin qu’une solution puisse être recherchée.

17.3

Si une plainte n’a pas été résolue de manière satisfaisante sur place ou s’il était impossible pour le voyageur de formuler une plainte sur place, il doit introduire une plainte auprès de l’organisateur ou du détaillant de manière probante sans délai après la fin du contrat de voyage.

Article 18 : Procédure de réconciliation

18.1

En cas de litige, les parties doivent d’abord rechercher un règlement à l’amiable entre elles.

18.2

Si cette tentative de règlement à l’amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à l’asbl Geschillencommissie Reizen d’engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d’accord.

18.3

À cette fin, le secrétariat fournira aux parties des règles de réconciliation et un « accord de réconciliation ».

18.4

Conformément à la procédure simple décrite dans les règles, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties afin de rechercher une réconciliation équitable entre elles.

18.5

Tout accord conclu sera consigné dans un accord écrit contraignant.

Article 19 : Arbitrage ou Cour

19.1

Si la procédure de conciliation n’est pas engagée ou échoue, le demandeur peut, s’il le souhaite, engager une procédure d’arbitrage devant la Commission des litiges relatifs aux voyages ou saisir les tribunaux ordinaires.

19.2

Le voyageur ne peut jamais être obligé d’accepter la compétence de la Commission des litiges de voyage, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

19.3

L’organisateur ou le détaillant défendeur ne peut refuser l’arbitrage que si le montant réclamé par le demandeur dépasse 1.250 euros. Il dispose d’un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la lettre recommandée ou du courrier électronique avec accusé de réception indiquant qu’un dossier avec une créance supérieure à 1.251 euros a été ouvert auprès de la Commission des litiges de voyage.

19.4

Cette procédure d’arbitrage est régie par un règlement des litiges et ne peut être engagée qu’après qu’une plainte a été déposée auprès de la compagnie elle-même et dès qu’il a été constaté que le litige n’a pas pu être réglé à l’amiable ou dès que quatre mois se sont écoulés depuis la fin (prévue) du voyage (ou, le cas échéant, depuis la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant des dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

19.5

Le tribunal arbitral mixte statue sur le litige relatif au voyage de manière contraignante et définitive, conformément au règlement du litige. Aucun recours n’est possible contre cette décision.

2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DES LITIGES DE VOYAGE POUR LES ARRANGEMENTS DE VOYAGE LIÉS

Article 1 : Champ d’application

Les présentes conditions générales s’appliquent aux arrangements de voyage liés réservés à partir du 1er juillet 209 et sont régies par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, aux arrangements de voyage liés et aux prestations de voyage.

Article 2 : Définition

Un arrangement de voyage couplé existe si au moins deux types de services de voyage différents sont achetés pour le même voyage ou les mêmes vacances, qui ne constituent toutefois pas un voyage à forfait et pour lesquels des accords distincts sont conclus avec les différents prestataires de services de voyage, avec un professionnel :

(a) au cours d’une seule visite ou d’un seul point de contact avec son propre point de vente, facilite la sélection et le paiement séparés de chaque service de voyage par le voyageur ; ou

(b) facilite délibérément l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel, lorsqu’un contrat est conclu avec cet autre professionnel au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

Article 3 : Information du voyageur avant la conclusion d’un arrangement de voyage couplé

Le professionnel qui facilite l’organisation d’un voyage couplé fournit au voyageur les informations standard requises par la loi et lui signale les informations suivantes :

1. Le voyageur n’a pas conclu un voyage à forfait et chaque prestataire de services est responsable de la bonne exécution contractuelle de ses propres services.

2. Que le voyageur a droit à la protection contre l’insolvabilité

Article 4 : Conséquences du non-respect de l’obligation d’information

Si le professionnel facilitant les services de voyage liés n’a pas fourni des informations correctes, les droits et obligations d’un voyage à forfait s’appliqueront, à l’exception des modifications de prix et des modifications du voyage à forfait.

Article 5 : Information du voyageur

5.1

La personne qui conclut l’arrangement de voyage couplé doit fournir aux professionnels toutes les informations utiles sur elle-même et ses compagnons de voyage qui peuvent être utiles à la conclusion ou à l’exécution du contrat.

5.2

Si le voyageur fournit des informations incorrectes et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour le professionnel, ces coûts peuvent être facturés.

Article 6 : Insolvabilité

Les professionnels qui facilitent les arrangements de voyage liés doivent fournir une garantie pour le remboursement de tous les montants reçus des voyageurs dans la mesure où un service de voyage, qui fait partie d’un arrangement de voyage lié, n’est pas fourni en raison de leur insolvabilité. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre également le rapatriement du voyageur.

Article 7 : Responsabilité en cas d’erreurs de réservation

7.1

Le professionnel est responsable de toute faute

– en raison de défauts techniques du système de réservation qui lui sont imputables

– qu’il effectue au cours du processus de réservation, s’il a accepté d’organiser la réservation de services de voyage.

7.2

Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation imputables au voyageur ou causées par des circonstances inévitables et extraordinaires.

Article 8 : Procédure de réclamation

Le professionnel fournit au voyageur des informations sur le traitement interne des plaintes.

Article 9 : Procédure de réconciliation

9.1

En cas de litige, les parties doivent d’abord rechercher un règlement à l’amiable entre elles.

9.2

Si cette tentative de règlement à l’amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à l’asbl Geschillencommissie Reizen d’engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d’accord.

9.3

À cette fin, le secrétariat fournira aux parties des règles de réconciliation et un « accord de réconciliation ».

9.4

Conformément à la procédure simple décrite dans les règles, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties afin de rechercher une réconciliation équitable entre elles.

9.5

Tout accord conclu sera consigné dans un accord écrit contraignant.

Article 10 : Arbitrage ou Cour

10.1

Si la procédure de conciliation n’est pas engagée ou échoue, le demandeur peut, s’il le souhaite, engager une procédure d’arbitrage devant la Commission des litiges relatifs aux voyages ou saisir les tribunaux ordinaires.

10.2

Le voyageur ne peut jamais être obligé d’accepter la compétence de la Commission des litiges de voyage, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

10.3

Le professionnel en défense ne peut refuser l’arbitrage que si le montant réclamé par le demandeur est supérieur à 1250 euros. Il dispose d’un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la lettre recommandée ou du courrier électronique avec accusé de réception indiquant qu’un dossier avec une demande d’indemnisation supérieure à 1251 euros a été ouvert auprès de la Commission des litiges de voyage.

10.4

Cette procédure d’arbitrage est régie par un règlement des litiges et ne peut être engagée qu’après qu’une plainte a été déposée auprès de la compagnie elle-même et dès qu’il a été constaté que le litige n’a pas pu être réglé à l’amiable ou dès que quatre mois se sont écoulés depuis la fin (prévue) du voyage (ou, le cas échéant, depuis la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant des dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

10.5

Le tribunal arbitral mixte statue sur le litige relatif au voyage de manière contraignante et définitive, conformément au règlement du litige. Aucun recours n’est possible contre cette décision.

3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE DE LA COMMISSION DES LITIGES RELATIFS AUX VOYAGES POUR LES ACCORDS DE SERVICES DE VOYAGE

Article 1 : Champ d’application

Les présentes conditions générales s’appliquent à la vente de prestations de voyage réservées à partir du 1er juillet 207 et sont régies par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, aux arrangements de voyage liés et aux prestations de voyage.

Article 2 : Information du voyageur avant la conclusion d’un contrat de service de voyage

L’organisateur ou le détaillant qui vend un service de voyage séparément en tant qu’intermédiaire fournit au voyageur les informations suivantes :

1. Les principales caractéristiques du service de voyage

2. L’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, raison sociale, adresse et numéro de téléphone du service de voyage).

3. Le prix total du service de voyage

4. Modalités de paiement

5. Informations sur le traitement interne des plaintes

6. La protection à laquelle il a droit en cas d’insolvabilité

7. Le nom de l’entité responsable de cette protection et ses coordonnées.

Article 3 : Information par le voyageur

3.1

La personne qui conclut le contrat de service de voyage doit fournir à l’organisateur et au détaillant toutes les informations utiles concernant elle-même et ses compagnons de voyage qui peuvent être utiles à la conclusion ou à l’exécution du contrat.

3.2

Si le voyageur fournit des informations incorrectes et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou le revendeur, ces coûts peuvent être facturés.

Article 4 : Insolvabilité

4.1

L’organisateur ou le revendeur qui vend des services de voyage individuels en tant qu’intermédiaire doit fournir une garantie pour le remboursement de tous les montants reçus de la part ou au nom des voyageurs, au cas où le service de voyage ne pourrait pas être fourni pour cause d’insolvabilité.

4.2

Pour les services de voyage non exécutés, les remboursements seront effectués sans délai à la demande du voyageur.

Article 5 : Procédure de réclamation

L’organisateur et/ou le détaillant fournissent au voyageur des informations sur le traitement interne des plaintes.

Article 6 : Procédure de réconciliation

6.1

En cas de litige, les parties doivent d’abord rechercher un règlement à l’amiable entre elles.

6.2

Si cette tentative de règlement à l’amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à l’asbl Geschillencommissie Reizen d’engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d’accord.

6.3

À cette fin, le secrétariat fournira aux parties des règles de réconciliation et un « accord de réconciliation ».

6.4

Conformément à la procédure simple décrite dans les règles, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties afin de rechercher une réconciliation équitable entre elles.

6.5

Tout accord conclu sera consigné dans un accord écrit contraignant.

Article 7 : Arbitrage ou tribunal

7.1

Si la procédure de conciliation n’est pas engagée ou échoue, le demandeur peut, s’il le souhaite, engager une procédure d’arbitrage devant la Commission des litiges relatifs aux voyages ou saisir les tribunaux ordinaires.

7.2

Le voyageur ne peut jamais être obligé d’accepter la compétence de la Commission des litiges de voyage, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

7.3

L’organisateur ou le détaillant défendeur ne peut refuser l’arbitrage que si le montant réclamé par le demandeur est supérieur à 1250 euros. Il dispose d’un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la lettre recommandée ou du courrier électronique avec accusé de réception indiquant qu’un dossier avec une demande de 1251 euros ou plus a été ouvert auprès de la Commission des litiges de voyage.

7.4

Cette procédure d’arbitrage est régie par un règlement des litiges et ne peut être engagée qu’après qu’une plainte a été déposée auprès de la compagnie elle-même et dès qu’il a été constaté que le litige n’a pas pu être réglé à l’amiable ou dès que quatre mois se sont écoulés depuis la fin (prévue) du voyage (ou, le cas échéant, depuis la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant des dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

7.5

Le tribunal arbitral mixte statue sur le litige relatif au voyage de manière contraignante et définitive, conformément au règlement du litige. Aucun recours n’est possible contre cette décision.

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DES LITIGES RELATIFS AUX VOYAGES :

TÉLÉPHONE : 02/277 62 15 (DE 9H À 12H) FAX : 02/277 91 00

CITY ATRIUM, RUE DE LA PROGRESS 50, 1210 BRUXELLES

Courriel : litiges-voyages@clv-gr.be

USA Travel reconnaît la compétence et les conditions de la Commission des litiges relatifs aux voyages.

Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles